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Le droit d’utiliser la langue des signes française pour les personnes sourdes
Il existe plusieurs textes pour la plupart méconnus des sourds, leur permettant de communiquer en langue des signes française (LSF) et même en langage parlé complété (LPC).
La place de la langue des signes en France
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a dans son article 75 fait de la langue des signes française une langue à part entière.
On est certes loin de la constitutionnalisation de la langue française gestualisée. Pourtant d’aucuns diraient que si « La langue de la République est le français »[1] ce français peut être à la fois oralisé, écrit, mais aussi gestualisé.[2]
De même, il est important de rappeler que depuis 2005 la diffusion de la langue des signes française au sein de l’administration doit être facilitée.
[1] Article 2 de la Constitution
[2] Allant dans ce sens nous pouvons citer la constitution estonienne qui précise que « la langue estonienne signé est la forme physique de la langue estonienne »
L’utilisation de la langue des signes française à l’école
La langue des signes peut être utilisée à l’école, après des siècles d’interdiction.[3]
L’amendement Fabius de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 reconnaissait aux familles le droit de choisir une communication bilingue, langue des signes – oralisation, dans l’éducation de leurs enfants sourds.[4]
Tout élève doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française. Article L 312-9-1 du Code de l’éducation.
Le choix de pratiquer la LSF est inscrit dans le projet de vie de l’élève.[5]
[3] À partir du Congrès de Milan en 1880, la LSF fut interdite en France au motif que ce n’est pas une vraie langue, qu’elle ne permet pas de parler de Dieu, et que les signes empêchent les sourds de bien respirer ce qui favoriserait la tuberculose.
[4] Loi 91-73 (Titre III) Article 33 du 18 janvier 1991
[5] Art. R. 351-22 du Code de l’éducation : « Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d’accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie. »
La langue des signes française et la justice
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix.
Ces frais sont pris en charge par l’État.[6]
Ainsi, devant les juridictions civiles (comprenant aussi le commerce et les prud’hommes) si l’une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l’assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. [7]
Il en est de même tout au long de la chaîne pénale.
Dés la garde à vue, la personne sourde a le droit d’être assistée d’un interprète. Article 63-3 du Code de procédure pénal
Dans le cas d’une instruction, « Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de l’information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec elle par écrit. » Article 121 Code de procédure pénale
Lors de la phase de jugement, si le prévenu (devant le tribunal correctionnel)[8] ou l’accusé (devant la cour d’assises)[9] est atteint de surdité, le président nomme d’office pour l’assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité. Si l’accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les possibles témoins sourds bénéficient aussi d’un interprète que ce soit lors de la phase d’enquête, d’instruction ou de jugement. Articles 102, 345, 408, 443 du code de procédure pénale
Par ailleurs, vous pouvez faire le choix d’un avocat pratiquant la langue des signes française (LSF) pour vous défendre. Le site du CNB propose la recherche d’avocats signant en LSF en critère de recherche par langue.
[6] Loi no 2005-102 du 11 févr. 2005, art. 76
[7] Article 23-1 du Code de procédure civile (Décr. no 2004-836 du 20 août 2004, art. 2)
[8] Article 408 du Code de procédure pénale
[9] Article 345 du Code de procédure pénale
Les frais et dépens en matières civiles
Devenez incollable sur les frais irrépétibles, les dépens et les droits proportionnels ou progressifs.
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