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De la mise en place progressive et insidieuse d’une nouvelle ségrégation
Depuis l’allocution du président de la République, la nouvelle donne est clairement énoncée : les non-vaccinés seront évincés de la vie sociale progressivement. Ce nouveau paradigme rompt radicalement avec le contrat social alors en vigueur et viole manifestement un certain nombre de principes cardinaux et fondateurs de notre République.
Le ressentiment d’un bon nombre de la population est palpable au vu des nombreux amalgames qui apparaissent, çà et là, peut être par défaut de connaissance réelle de l’histoire, par raccourcis, par volonté de buzz, ou encore grâce au côté victimaire prégnant de notre société individualiste et consumériste…
Non, nous ne sommes pas en dictature. Nous ne pouvons pas non plus assimiler l’obligation vaccinale à la solution finale du IIIe Reich et l’extermination de tous les juifs, les opposants politiques et les autres minorités.
Cependant, il est inquiétant que de telles propositions de rupture du pacte social viennent de la part du gardien de la constitution et n’émeuvent pas plus de personnes. La passivité molle de bon nombre de concitoyens est troublante.
En effet, si nous ne sommes pas en dictature, nous entrons dans une nouvelle ère, celle de ségrégation, une ségrégation médicamenteuse.
La définition de la ségrégation est assez simple, c’est la « séparation imposée, de droit ou de fait, d’un groupe social d’avec les autres. » De plus, l’origine étymologique du mot issue du latin classique segregare signifie isoler.
L’histoire des États-Unis d’Amérique ou l’Afrique du Sud sont de bons exemples de la mise en place juridique d’une ségrégation.
La ségrégation dans ces deux pays s’est appuyée sur des lois contre le métissage (mariages interraciaux) et des lois contre l’embauche de personnes à certains postes.
La mise en place de la ségrégation raciale aux États-Unis d’Amérique le fut progressivement sur la base de deux leviers. D’une part grâce à un travail de terreur et d’intimidation, notamment avec le Ku Klux Klan. D’autre part, sur une base règlementaire avec les lois appelées Jim Crow qui ont pour but d’entraver l’efficacité des droits constitutionnels pourtant censée être égalitaire entre tous les citoyens.
La jurisprudence, notamment celle de la Cour suprême américaine, a eu également un rôle à jouer dans la mise en place de cette ségrégation raciale puisqu’elle a tenté de concilier des impératifs contradictoires et éviter une éventuelle nouvelle guerre civile.
Deux arrêts illustrent parfaitement comment les Juges peuvent tordre des principes : la jurisprudence Hall v. DeCuir a permis la séparation des personnes notamment dans les transports publics et Plessun v. Ferguson fonde le principe juridique « séparés, mais égaux. »
Cela a abouti à la mise en place de pancartes dans les États du Sud « For white only » et c’est surement ce raccourci au regard de notre propre histoire que certains, malavisés, ont pu faire le lien avec les pancartes « interdit aux juifs » qui ont pu fleurir sous l’occupation à certaines vitrines…
Bien que comparaison ne soit pas raison, les deux leviers de mise en place de la ségrégation sont actuellement à l’œuvre dans notre pays.
La peur et la politique, qui est menée depuis quelque temps sur sa base, annihilent tout raisonnement. Chacun des deux camps hystérisés par les plus radicaux accuse l’autre de tous les maux. À cela se rajoutent l’infantilisation et la culpabilisation de la population par le gouvernement, notamment avec les campagnes de sensibilisations.
Concernant le deuxième levier, c’est avec stupéfaction que le pays a appris la mise en place de cette nouvelle loi, qui sera votée en accéléré, alors qu’il nous était répété, il y a quelques semaines, que la vaccination ne deviendrait pas obligatoire.
En tout cas, le premier pas juridique vers la nouvelle ségrégation médicamenteuse a été franchi ce 21 juillet 2021 et un second pas actera cette ségrégation à compter du 1er aout si l’on suit à la lettre les seules déclarations du président de la République.
Fort heureusement, un sursaut au niveau des libertés fondamentales commence à poindre le bout de son nez, avec le rapport sorti en express de Madame la Défenseuse des Droits, avec l’avis du Conseil d’État sur l’avant-projet de loi — bien que rendu par un proche du pouvoir —, mais également avec la CNIL qui appelle à circonscrire la passe sanitaire.
Des garde-fous sont demandés depuis plusieurs jours tant l’atteinte aux libertés est forte et le gouvernent, par une belle pirouette politique dont ils ont tous — tous bords confondus — le secret, nous montrent en fin de compte que les déclarations chocs du président ne seront pas tenues, ou en tout cas pas dans leur majorité.
Néanmoins, la République médiatique, dont sont également friands quelques Préfets et Maires, mais également les médias, a fait son effet avec la mise en place de l’action espérée et en l’espèce la reprise des vaccinations grâce aux presque 5 millions de prises de rendez-vous de primo-vaccination chez les indécis qui avait besoin d’une carotte pour se mettre au pas.
À l’heure de la rédaction de ce billet, le Conseil d’État n’a pas encore répondu au référé-suspension déposé contre le premier décret du 19 juillet 2021. De même, le parlement a été saisi du projet de loi, mais n’a encore rien voté.
Peu importe l’avenir, il est important de rappeler encore une fois qu’une annonce médiatique n’en fait pas une règle contraignante.
Seuls une loi promulguée ou un décret pris sur une base légale et publié créent des normes juridiques contraignantes.
Malgré ces nouvelles normes à visée ségrégationnistes, tout citoyen conserve le droit de les contester soit directement devant le juge administratif, soit de manière incidente devant le juge judiciaire lorsqu’il contestera la sanction qu’il a pu subir.
En tout état de cause, il ne devrait jamais être accepté par la moindre personne d’en discriminer une autre, peu importe la raison qui la motive.
Xavier FRUTON
Lire plusLes démarches de la procédure d’asile
Deux belles infographies issues du rapport 2018 de l’association AIDES sur les démarches à réaliser.
Lire plusÀ compter du 7 octobre, les opérateurs téléphoniques fixe et mobile devront proposer, sans surcoût, un service de traduction pour les personnes sourdes ou malentendantes.
Il est prévu dès le 7 octobre pour chaque personne sourde ou malentendante 1 heure par mois de traduction sur une plage horaire du lundi au vendredi de 8h30 à 19 heures.
À compter du 12 octobre 2026, il sera possible d’obtenir 5 heures de traduction par mois, et ce, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7.
Une étape intermédiaire est prévue dès le 1er octobre 2021, avec 3 heures de traduction par mois jusqu’à 21 heures en semaine et le samedi de 8h30 à 13 heures.
Plusieurs méthodes de traduction seront proposées :
• interprétation langue française, Langue des Signes Française (« LSF ») ;
• traduction automatique en langue des signes française (« LSFA », pour la version Automatisée),
• codage en Langage Parlé Complété (« LPC »),
• transcription Textuelle Humaine (« TTH »),
• vocalisation textuelle (« TTA » pour transcription textuelle automatisée),
• transcription langage parlé complété (« LPCA » pour Langage Parlé Complété version Automatisée),
• communication Adaptée à la Surdicécité (« CAS »),
• communication Adaptée à l’Aphasie (« CAA »).
Des indicateurs pour mesurer le service en termes d’utilisation et de qualité
L’Arcep a choisi de fixer comme seuil d’exigence minimale un taux de disponibilité du service de 99% et un taux de prise en charge en moins de trois minutes de 70%. Cela représente donc pour la première phase 27, 3 heures d’indisponibilité par an.
Le nombre d’utilisateurs uniques, le nombre de conversations effectuées, la durée des conversations effectuées et la charge d’appel par créneau horaire mais encore la méthode de traduction utilisée seront comptabilisés pour mesurer l’usage.
De même, la disponibilité du service, le temps d’attente avant mise en relation avec un traducteur et la satisfaction des utilisateurs à qui il sera demandé d’évaluer la prestation dont ils bénéficient via un système de notation permettra de connaitre la qualité du service.
4 zones sont définies pour les indicateurs : la métropole, les Antilles -Guyane, l’océan Indien et enfin Saint-Pierre-et-Miquelon. L’ARCEP se réserve le droit de publier les résultats.
Des exemples d’autres pays
Au sein même du décret n° 2018-0535 du 3 mai 2018, quatre exemples sont donnés à titre de comparaison.
Les Pays-Bas, le Royaume-Uni, la Suède et le Canada diffèrent sur les temps de prise en charge de 15 secondes à la minute, mais aussi sur les seuils d’exigibilité de 70 % à 90%. Néanmoins, ces services existent depuis une dizaine d’années au sein de ces pays.
Ce service vient compléter le 114 équivalent du 112 mais accessible par SMS ou Fax déjà existant en France.
Le droit d’utiliser la langue des signes française pour les personnes sourdes
Il existe plusieurs textes pour la plupart méconnus des sourds, leur permettant de communiquer en langue des signes française (LSF) et même en langage parlé complété (LPC).
La place de la langue des signes en France
Tout d’abord, il est nécessaire de rappeler que la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a dans son article 75 fait de la langue des signes française une langue à part entière.
On est certes loin de la constitutionnalisation de la langue française gestualisée. Pourtant d’aucuns diraient que si « La langue de la République est le français »[1] ce français peut être à la fois oralisé, écrit, mais aussi gestualisé.[2]
De même, il est important de rappeler que depuis 2005 la diffusion de la langue des signes française au sein de l’administration doit être facilitée.
[1] Article 2 de la Constitution
[2] Allant dans ce sens nous pouvons citer la constitution estonienne qui précise que « la langue estonienne signé est la forme physique de la langue estonienne »
L’utilisation de la langue des signes française à l’école
La langue des signes peut être utilisée à l’école, après des siècles d’interdiction.[3]
L’amendement Fabius de la loi 91-73 du 18 janvier 1991 reconnaissait aux familles le droit de choisir une communication bilingue, langue des signes – oralisation, dans l’éducation de leurs enfants sourds.[4]
Tout élève doit pouvoir recevoir un enseignement en langue des signes française. Article L 312-9-1 du Code de l’éducation.
Le choix de pratiquer la LSF est inscrit dans le projet de vie de l’élève.[5]
[3] À partir du Congrès de Milan en 1880, la LSF fut interdite en France au motif que ce n’est pas une vraie langue, qu’elle ne permet pas de parler de Dieu, et que les signes empêchent les sourds de bien respirer ce qui favoriserait la tuberculose.
[4] Loi 91-73 (Titre III) Article 33 du 18 janvier 1991
[5] Art. R. 351-22 du Code de l’éducation : « Le mode de communication adopté par le jeune sourd est inscrit dans le projet de vie mentionné à l’article R. 146-28 du code de l’action sociale et des familles, après un diagnostic constatant les difficultés d’accès à la communication orale et la nécessité du recours à des modalités adaptées de communication. Ce choix peut être confirmé, précisé ou modifié dans le projet de vie. »
La langue des signes française et la justice
Devant les juridictions administratives, civiles et pénales, toute personne sourde bénéficie du dispositif de communication adapté de son choix.
Ces frais sont pris en charge par l’État.[6]
Ainsi, devant les juridictions civiles (comprenant aussi le commerce et les prud’hommes) si l’une des parties est atteinte de surdité, le juge désigne pour l’assister, par ordonnance non susceptible de recours, un interprète en langue des signes ou en langage parlé complété, ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le juge peut également recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec cette partie. [7]
Il en est de même tout au long de la chaîne pénale.
Dés la garde à vue, la personne sourde a le droit d’être assistée d’un interprète. Article 63-3 du Code de procédure pénal
Dans le cas d’une instruction, « Si la personne mise en examen est atteinte de surdité, le juge d’instruction nomme d’office pour l’assister lors de l’information un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Il peut être également recouru à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne mise en examen. Si la personne mise en examen sait lire et écrire, le juge d’instruction peut également communiquer avec elle par écrit. » Article 121 Code de procédure pénale
Lors de la phase de jugement, si le prévenu (devant le tribunal correctionnel)[8] ou l’accusé (devant la cour d’assises)[9] est atteint de surdité, le président nomme d’office pour l’assister lors du procès un interprète en langue des signes ou toute personne qualifiée maîtrisant un langage ou une méthode permettant de communiquer avec les sourds. Le président peut également décider de recourir à tout dispositif technique permettant de communiquer avec la personne atteinte de surdité. Si l’accusé sait lire et écrire, le président peut également communiquer avec lui par écrit.
Les possibles témoins sourds bénéficient aussi d’un interprète que ce soit lors de la phase d’enquête, d’instruction ou de jugement. Articles 102, 345, 408, 443 du code de procédure pénale
Par ailleurs, vous pouvez faire le choix d’un avocat pratiquant la langue des signes française (LSF) pour vous défendre. Le site du CNB propose la recherche d’avocats signant en LSF en critère de recherche par langue.
[6] Loi no 2005-102 du 11 févr. 2005, art. 76
[7] Article 23-1 du Code de procédure civile (Décr. no 2004-836 du 20 août 2004, art. 2)
[8] Article 408 du Code de procédure pénale
[9] Article 345 du Code de procédure pénale
Foire aux questions sur les élections de 2017
L’année 2017, en France, est une année riche en élections entre les présidentielles, les législatives, les sénatoriales et les territoriales. Certains citoyens seront appelés possiblement jusqu’à 6 fois aux urnes et certains grands électeurs une fois.
Les collectivités territoriales de Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon et Saint-Barthélemy ont ouvert le bal les 19 et 26 mars derniers pour le renouvellement de leur Conseil territorial.
Les prochaines échéances sont les présidentielles qui auront lieu les 23 avril et 7 mai 2017 en France métropolitaine et le 22 avril et le 6 mai 2017 pour les résidents des DOM-COM de la zone américaine.
À 15 jours des élections présidentielles, nous vous proposons de faire le point sur les grands principes applicables dans le cadre des élections présidentielles et législatives à venir.
Qui peut voter ?
Peut voter tout citoyen âgé d’au moins 18 ans la veille du premier tour du scrutin, soit en métropole le 22 avril pour les présidentielles et le 10 juin pour les législatives. Dans les DOM-COM de la zone américaine, le vote pour l’élection présidentielle s’effectuant le samedi, il faudra avoir ses 18 ans au plus tard le vendredi 21 avril.
Toute personne qui aura été privée de ses droits civils et politiques ne peut participer aux votes durant la période de sa condamnation. Dans le cadre d’élections dites nationales tel le cas des élections présidentielles et législatives, seuls les citoyens de nationalités françaises peuvent voter, contrairement aux élections dites locales ouvrant le droit de vote aux citoyens de l’Union européenne.
Néanmoins, il est nécessaire pour voter de s’inscrire sur les listes électorales d’une commune. Cette inscription est close depuis le 31 décembre 2016.
Il est à noter qu’à partir des municipales de 2020, il sera possible de s’inscrire sur les listes électorales jusqu’à un mois avant le scrutin et non plus jusqu’au 31 décembre de l’année précédant les élections.
Peut-on encore s’inscrire sur les listes électorales ?
Bien que les inscriptions sur les listes électorales soient closes depuis le 31 décembre 2016, certains citoyens peuvent encore être inscrits sur les listes électorales :
Les personnes qui établissent leur domicile dans une autre commune pour un motif professionnel après la clôture des délais d’inscription, ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec elles à la date du changement de domicile ;
Les fonctionnaires et agents des administrations publiques mutés ou admis à faire valoir leurs droits à la retraite après la clôture des délais d’inscription ainsi que les membres de leur famille domiciliés avec eux ;
Les militaires renvoyés dans leurs foyers après la clôture des délais d’inscription, ainsi que ceux ayant changé de domicile lors de leur retour à la vie civile ;
Les Français remplissant la condition d’âge exigée pour être électeur, après la clôture des délais d’inscription ;
Les Français qui ont acquis la nationalité française par déclaration ou manifestation expresse de volonté et été naturalisés après la clôture des délais d’inscription ;
Les Français ayant recouvré l’exercice du droit de vote dont ils avaient été privés par l’effet d’une décision de justice.
Les demandes d’inscription doivent être déposées à la mairie et accompagnées des pièces justificatives nécessaires.
Ces demandes exceptionnelles d’inscriptions sur les listes électorales ne sont recevables que jusqu’au dixième jour précédant celui du scrutin. Les demandes d’inscription sont examinées par la commission administrative qui statue au plus tard cinq jours avant le jour du scrutin.
Ou et comment voter ?
Le vote se réalise au sein d’un bureau de vote qui représente un périmètre géographique déterminé au sein d’un canton.
À ce titre, depuis le 1er mars 2017 un redécoupage a eu lieu sur Nice. Il existe 252 bureaux de vote répartis dans 9 cantons eux-mêmes regroupés dans 3 circonscriptions.
Chaque électeur reçoit une carte électorale. Celle-ci atteste de bonne inscription sur les listes électorales et indique le bureau de vote de l’électeur en fonction de sa zone de résidence.
Il n’est pas possible de voter en dehors de son bureau de vote. Le jour J, seul votre bureau de vote pourra prendre votre suffrage.
Le scrutin est ouvert de 8 heures à 18 heures. Pour l’élection présidentielle, la loi du 25 avril 2016 a porté à 19 heures l’heure de fermeture des bureaux de vote. Par ailleurs, dans le but de faciliter l’exercice du droit de vote, sur décision du préfet, les bureaux de certaines communes pourront fermer au plus tard à 20 heures. C’est le cas des grandes agglomérations comme à Nice.
La carte électorale n’est pas obligatoire pour voter. Une pièce d’identité suffit.
Liste des pièces d’identité acceptées (arrêté du 12 décembre 2013) :
- Carte nationale d’identité ;
- Passeport ;
- Carte d’identité d’élu local avec photographie, délivrée par le représentant de l’État ;
- Carte d’identité de parlementaire avec photographie, délivrée par le président d’une assemblée parlementaire ;
- Carte vitale avec photographie ;
- Carte du combattant de couleur chamois ou tricolore ;
- Carte d’invalidité civile ou militaire avec photographie ;
- Carte d’identité de fonctionnaire de l’État avec photographie ;
- Carte d’identité ou carte de circulation avec photographie, délivrée par les autorités militaires ;
- Carte de famille nombreuse avec photographie délivrée par la Société nationale des chemins de fer ;
- Permis de conduire ;
- Permis de chasser avec photographie, délivré par le représentant de l’État ;
- Livret de circulation, délivré par le préfet en application de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 ;
- Récépissé valant justification de l’identité, délivré en échange des pièces d’identité en cas de contrôle judiciaire, en application du neuvième alinéa (7°) de l’article 138 du code de procédure pénale.
Après vérification de votre inscription au sein du bureau de vote, une enveloppe électorale vous est remise.
Les différents bulletins de vote sont mis à disposition sur la « table de décharge », vous devez prendre obligatoirement au moins deux bulletins de vote.
L’électeur doit se rendre alors dans un isoloir pour introduire dans l’enveloppe le bulletin qu’il a choisi. C’est obligatoire depuis 1913.
L’électeur se dirige ensuite vers la table où se trouve l’urne. Il présente à nouveau sa carte électorale ou sa pièce d’identité et, à l’appel de son nom, glisse son bulletin dans l’urne.
Il est invité à signer à côté de son nom sur la liste d’émargement.
Que faire en cas de non-inscription sur les listes électorales ?
Si le jour du vote, on ne vous retrouve pas sur les listes électorales, le juge du tribunal d’instance a compétence pour statuer sur les réclamations d’omission de citoyens des listes électorales.
Le tribunal tranche qu’il s’agisse d’une erreur purement matérielle ou d’une radiation volontaire de ces listes. Si vous avez été radié d’office des listes électorales par la commission administrative, votre mairie avait l’obligation de vous en informer afin de vous permettre de vous réinscrire dans les délais.
Il est à noter que tout électeur inscrit sur la liste électorale de la commune peut réclamer auprès du tribunal d’instance l’inscription d’un électeur omis ou la radiation d’un électeur indûment inscrit. Le même droit appartient au préfet ou sous-préfet.
La décision du tribunal d’instance est en dernier ressort. Il n’y a pas d’appel possible. S’il y a un pourvoi en cassation, celui-ci doit être réalisé dans les 10 jours et la Cour de cassation statue définitivement sur le pourvoi.
Cette demande devant le tribunal d’instance peut être faite au premier tour, mais aussi au second. (2e Civ, 5 juillet 2001 : Bull. civ. II n° 130)
Un vote par procuration ?
Si vous êtes empêché lors des élections vous pouvez donner procuration afin qu’une personne vote à votre place.
La démarche doit être faite du commissariat, de la gendarmerie ou du tribunal d’instance de votre lieu de travail ou de votre domicile. Vous pouvez anticiper et gagner du temps en remplissant le formulaire, nommé Cerfa 14952*s01, en ligne et l’imprimer.
Vous devrez attester sur l’honneur d’un empêchement. Il peut être en raison d’un handicap, mais aussi du fait d’un déplacement en dehors de votre commune pour le travail, des vacances ou une formation. Les personnes détenues et qui ne purgent pas une peine d’incapacité électorale peuvent aussi bénéficier d’une procuration.
Votre procuration peut être réalisée jusqu’à la veille de l’élection. Celle-ci peut être faite pour un seul scrutin ou être réalisée pour une durée maximale d’un an.
Vous pourrez donner votre procuration à une personne qui habite dans la même commune que vous. Celle-ci doit disposer de ses droits électoraux.
Votre mandataire ne peut avoir qu’une seule procuration. Il peut exceptionnellement en disposer de deux, si l’une d’elles est faite par un Français de l’étranger.
Des sanctions pénales ?
Les élections sont la garantie d’une bonne démocratie. Aussi, il existe de nombreuses sanctions pénales tant pour le citoyen, le candidat, que pour ceux chargés, dans un scrutin, de recevoir, de compter ou de dépouiller les bulletins contenant les suffrages.
Pour les citoyens, les sanctions se divisent en deux branches : l’inscription sur les listes électorales et le vote. Les sanctions sont cumulables entre ces deux branches.
Au niveau de la constitution des listes électorales, toute personne qui se sera fait inscrire sous de faux noms ou de fausses qualités, qui au moment de son inscription dissimule une incapacité prévue par la loi, ou qui aura réclamé ou aura obtenu une inscription sur deux ou plusieurs listes, sera punie d’un emprisonnement d’un an et d’une amende de 15 000 euros. (Article L86 du code électoral)
De même, encoure la même sanction celui qui réalise toute fraude dans la délivrance ou la production d’un certificat d’inscription ou de radiation des listes électorales. (Article L87 du code électoral)
Au moment du vote, celui qui vote grâce à une inscription frauduleuse, grâce à l’usurpation des noms et qualité d’un électeur inscrit ou encore grâce à la substitution volontaire d’une signature sur la liste d’émargement, encourt un emprisonnement jusqu’à deux ans, et une amende de 15 000 €. (Article L92 du code électoral)
Celui qui arrive à voter, bien que déchu du droit de voter soit par suite d’une condamnation judiciaire, soit par suite d’une faillite non suivie de réhabilitation, sera puni d’un emprisonnement de trois mois et d’une amende de 7 500 € (Article L91 du code électoral)
Enfin, celui qui arrive à voter plus d’une fois du fait d’une inscription multiple sera puni d’un emprisonnement de cinq ans et d’une amende de 22 500 euros. (Article L93 du code électoral)
La même peine sera appliquée à toute personne qui, chargée par un électeur d’écrire son suffrage, aura inscrit sur le bulletin un nom autre que celui qui lui était désigné. (Article L95 du code électoral)
Xavier FRUTON
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